22 Dahir n° 1-78-952 du 20 joumada I 1399 (18 avril 1979) portant promulgation de la loi n° 9-78 complétant l’article 179 du code de procédure civile; bulletin officiel n° 3473 du 26 joumada II 1399 (23 mai 1979); p. 364. 5 DAHHIIRR TPPOORRTAANNTT -LLOOII 1NN°° 11--7744-444477 DDUU 11 RAMAADDAANN P11339944 ((2288 )SSEEPTTEEMMBBRREE 11997744) APPPRR

Aux termes de l'article 78 alinéa 1 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire OPJ peut contraindre un individu à comparaître en employant la force publique et avec l'autorisation préalable du procureur de la République. Mais cette possibilité n'est admise que dans certains cas lorsque la personne visée par la convocation n'a pas comparu ou lorsqu'on peut craindre que celle-ci ne vas pas comparaître. La délivrance du 78 », tel qu'il est dénommé dans le monde judiciaire, permet ainsi à l'OPJ soit de prendre les devants lorsqu'il a des raisons de soupçonner qu'une personne ne va pas comparaître à sa convocation ou lorsque cette personne, après avoir été dûment convoquée, n'a pas comparu. Il s'agit d'une autorisation exclusivement délivrée par le procureur de la République, en pratique uniquement par écrit. L'écrit étant la base probatoire nécessaire de cette autorisation. Mais si cet article est couramment employé lors des procédures judiciaires, il renvoie toutefois à plusieurs questionnements que signifie le terme force publique »? doit-il y avoir une convocation préalable? quels éléments permettent de craindre que la personne ne va pas comparaître? I/ Les conditions préalables à l'emploi de l'article 78 al. 1 cpp A La non comparution de la personne convoquée L'article 78 al. 1 CPP pose deux conditions alternatives préalables à la demande d'autorisation et à l'autorisation de faire comparaître une personne par la force publique. La première de ces conditions est que l'individu convoqué n'a pas comparu devant l'officier de police judiciaire. Sur ce point, le texte ne laisse que peu de place à l'interprétation. L'officier de police judiciaire se trouvant dans une telle situation doit fournir au procureur de la République la preuve de l'envoi d'une convocation soit par notification à personne par les enquêteurs eux-mêmes, soit par l'envoi de la convocation par lettre recommandée avec avis de réception. En tout état de cause, la personne qui doit être convoquée semble devoir être touchée par la convocation. Faute de quoi une abstention volontaire ne pourra lui être reprochée. En pratique, les services d'enquête procèdent à au moins deux envois de convocations avant de solliciter la délivrance du 78 » auprès du procureur de la République. Dans tous les cas, tous les envois doivent être justifiés. C'est l'une des conditions alternatives à remplir pour que la mesure soit justifiée. Mais le texte renvoie également à une seconde possibilité. B La carence prévisible d'une personne convoquée En effet, l'autorisation d'avoir recours à la force publique pour faire comparaître devant l'OPJ une personne peut également être délivrée dans le cas où l'on peut craindre que cette personne ne va pas comparaître. Pour le coup, la formule appelle quelques explications. Car si l'OPJ peut être amené à craindre qu'une personne ne va pas comparaître devant lui, il doit justifier et délivrer au procureur de la République des éléments objectifs et circonstanciers lui permettant de craindre cela un contexte, une situation particulière, la personnalité de l'individu à convoquer. Ce sont des éléments qui permettent, objectivement, de penser que celui-ci peut s'abstenir de comparaître. Ces motifs justificatifs doivent donc apparaître très nettement à la procédure. Il ne s'agit en aucun cas d'un pouvoir discrétionnaire du procureur de la République. La loi encadre la comparution sous contrainte et elle prévoit à ce titre des conditions, lesquelles, pour pouvoir être remplies, doivent être justifiées tant par le procureur de la République dans son autorisation, que par l'OPJ dans sa demande. En effet, il ne faut pas oublier que l'emploi abusif ou injustifié du 78 » pourra par la suite être sanctionné par la nullité avec toutes les conséquences que l'on connaît sur le reste de la procédure. Une fois que les conditions préalables sont posées, la question demeure quant-à la signification à donner aux termes force publique ». L'emploi de la force publique, oui, mais pour quels pouvoirs? II/ Quels moyens peuvent être mis en œuvre par l'OPJ pour contraindre à comparaître? Chaque acte de l'OPJ est contraint par un cadre légal auquel il doit se référer. L'autorisation donnée par le procureur de la République de recourir à la force publique aux fins de faire comparaître un individu devant l'OPJ, n'échappe pas à cette règle. L'OPJ agit systématiquement dans la limite des prérogatives que lui fixe la loi. La question se pose donc d'autant plus lorsque la loi ne précise pas particulièrement les pouvoirs de l'enquêteur. La notion de force publique » est une notion abstraite par excellence. Elle est le reflet parfait d'un contenant dans lequel on peut déposer ce que bon nous semble. Or, la police judiciaire ne peut pas se servir de l'arsenal juridique comme bon lui semble, au gré des situations. C'est pourtant typiquement ce qui se produit dans l'application de l'article 78 al. 1 CPP, qui est une véritable variable d'ajustement en fonction des services, des Parquets, des ressorts et des enquêtes. Il est donc primordial d'approfondir ce texte afin de lui redonner tout son sens. A De l'enquête préliminaire Dans un premier temps, il convient de relever que l'article 78 alinéa 1 CPP est intégré dans un Chapitre II intitulé De l'enquête préliminaire. À ce titre et par extension, il n'est pas inutile d'examiner l'esprit même de l'enquête préliminaire qui tend à limiter au maximum les moyens coercitifs mis à la disposition des enquêteurs. Ainsi, si quelques-uns peuvent imaginer que l'article 78 al. 1 CPP permet à l'OPJ de forcer la porte d'un domicile afin d'y trouver, interpeller et faire comparaître un individu, il convient de rappeler que l'esprit de l'enquête préliminaire s'oppose à une telle pratique. Il n'est raisonnablement pas envisageable que l'article 78 al. 1 CPP puisse permettre à des enquêteurs de fracturer la porte d'entrée d'un logement, puis d'y effectuer une visite domiciliaire afin de constater la présence, ou non, de l'individu qu'ils étaient venus contraindre à comparaître par la force. Par conséquent, conformément à l'esprit général du chapitre, il y a lieu de penser que l'emploi de la force publique ne peut se limiter qu'à une utilisation modérée voir modeste de celle-ci. L'OPJ ne saurait régulièrement employer des mesures trop coercitives afin de faire comparaître l'intéressé. B L'absence de contrôle du JLD Traditionnellement, l'esprit de l'enquête préliminaire introduit le contrôle d'un magistrat du siège en la personne du juge des libertés et de la détention JLD. Chaque mesure particulièrement coercitive et dont l'usage peut avoir pour conséquence de porter atteinte à la vie privée ou à une liberté fondamentale quelle qu'elle soit doit, a priori être autorisée par ce magistrat. Pour exemple, c'est d'ailleurs dans ce sens que va l'article 76 du CPP, qui n'autorise les perquisitions OU visites domiciliaires, dans le cadre d'une enquête préliminaire, uniquement avec l'assentiment expresse de l'intéressé ou avec l'autorisation du JLD en respectant des conditions préalables particulières. Dès lors, et suivant cette logique que nous impose le code de procédure pénale, on ne peut envisager l'usage de l'article 78 al. 1 CPP aux fins d'employer la force pour pénétrer dans le domicile d'un individu et ainsi le contraindre à comparaître. Il s'agirait clairement d'un détournement de la loi, en violation des prérogatives dévolues au JLD en la matière. Pour autant, conclure cela ne revient en aucun cas à vider de tout objet, de tout intérêt, une telle autorisation du procureur de la République. Si l'utilisation de la force publique est effectivement restreinte, elle demeure possible, notamment à l'occasion d'une interpellation sur la voie publique ou sur le pas-de-porte du domicile de l'individu concerné. Une fois cette démonstration établie, il convient plus précisément de mettre en garde les enquêteurs sur le sort qui peut être réservé à une procédure incidente ouverte suite à la découverte, par exemple, de produits stupéfiants dans le domicile d'un individu que les forces de l'ordre étaient venues faire comparaître par la force au visa de l'article 78 al. 1 CPP, et dont l'usage de cette force s'était manifesté par l'effraction de la porte du logement.

Vule code de procédure pénale, notamment son article 6 ; Les articles R. 216-15 à R. 216-17, R. 331-77, R. 331-78 et R. 437-6 du code de l'environnement sont abrogés. Article 3 du décret du 24 mars 2014. La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

Le Quotidien du 27 mai 2011 Droit des étrangers Créer un lien vers ce contenu [Brèves] L'article 78-2 du Code de procédure pénale n'autorise pas les contrôles d'identité destinés à contrôler la régularité de la présence de la personne sur le territoire français. Lire en ligne Copier Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 mai 2011 Cass. civ. 1, 18 mai 2011, n° F-P+B+I N° Lexbase A2606HSC. En l'espèce, M. X, de nationalité kosovare, en situation irrégulière en France, auquel avait été précédemment notifiée une obligation de quitter le territoire français, a été interpellé le 6 octobre 2009, dans le hall accessible au public de la gare ferroviaire de Toulouse ouverte au trafic international. Le même jour, le préfet de la Haute-Garonne lui a notifié une décision de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de M. X pour une durée maximale de quinze jours. Pour confirmer cette décision, l'ordonnance attaquée relève que, dans les zones accessibles au public des gares ferroviaires ouvertes au trafic international et désignées par arrêté, l'identité de toute personne peut être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, et que, en conséquence, le contrôle d'identité est régulier. A l'inverse, la Cour suprême rappelle que la CJUE a, par un arrêt du 22 juin 2010 CJUE, 22 juin 2010, aff. C-188/10 et C-189/10 N° Lexbase A1918E3G, dit pour droit que l'article 67, paragraphe 2, TFUE N° Lexbase L2717IPC, ainsi que les articles 20 et 21 du Règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 N° Lexbase L0989HIH s'opposaient à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'Etat membre concerné, la compétence de contrôler, uniquement dans une zone définie, l'identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévus par la loi, sans prévoir l'encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l'exercice pratique de ladite compétence ne puisse revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières. En statuant comme il l'a fait, alors que l'article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale N° Lexbase L7648IPX, qui n'est assorti d'aucune disposition offrant une telle garantie, ne pouvait fonder la régularité de la procédure, le premier président de la cour d'appel a violé les textes susvisés voir, dans le même sens, Cass. civ. 1, 23 février 2011, n° F-P+B+I N° Lexbase A4665GX3 et lire N° Lexbase N9555BRC. © Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable newsid422989 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données. Données analytiques Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne. Lorsquelle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une personne requise à Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées par le procureur de la République ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis à cette fin par ce magistrat. Elles sont exécutées par le juge d'instruction ou par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat lorsqu'elles nécessitent certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés qu'au cours d'une instruction préparatoire.
Articlepréliminaire. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 230-53) Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité (Articles 53 à 78-7) Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité (Articles 78-1 à 78-7) Naviguer dans

Le 27/03/11 Les dispositions de l’article 78-2 du Code de Procédure Pénale précisent les conditions des contrôles d’identité judiciaires et prévoient quatre cas dans lesquels ceux-ci peuvent intervenir – Le premier cas s’inscrit directement dans le cadre de l’enquête pénale, c’est-à-dire lorsqu’il existe plusieurs raisons de soupçonner que la personne soumise au contrôle – ai commis ou tenté de commettre une infraction – se prépare à commettre un crime ou un délit – est susceptible de fournir des renseignements utiles en cas de crime ou de délit. – Le deuxième cas est strictement encadré par les réquisitions écrites du Procureur de la République dans des lieux et pour une période de temps déterminés. – La prévention des atteintes à l’Ordre public notamment à la sécurité des personnes ou des biens motive le troisième cas quel que soit le comportement de la personne contrôlée. – Enfin, les contrôles prévus dans le quatrième cas sont ceux qui interviennent dans la zone de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention d’application de l’accord Schengen du 14 juin 1985 et dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international. Or, depuis plusieurs mois, cette dernière situation est l’objet de toutes les discussions mais aussi de toutes les attentions juridiques. On l’aura compris, ce texte intéresse particulièrement le droit des étrangers puisque les contrôles dans la bande des 20 kilomètres et dans des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international concernent principalement les migrants. Et dans ce domaine pour le moins sensible, les juridictions européennes et françaises se sont penchées sur la légalité des dispositions de l’alinéa 4 de l’article 78-2 du Code de Procédure Pénale. A l’origine, l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 22 juin 2010 L’évolution commence par un arrêt du 22 juin 2010 de la Cour de Justice de l’Union Européenne, saisie sur renvoi préjudiciel. La Haute Cour estime que l’article 78-2 du Code de Procédure Pénale français qui instaure le contrôle de toute personne dans la bande des 20 kilomètres est incompatible, en l’état, avec les dispositions de l’article 67 TFUE et des articles 20 et 21 du code communautaire de franchissement des frontières du 15 mars 2006. Dans ce conflit de normes, les dispositions européennes s’opposent ainsi à la législation nationale. En effet, l’incompatibilité ressort de la prérogative de contrôler, uniquement dans une zone de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, l’identité de toute personne, indépendamment de son comportement et de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévues par la loi. Cette compétence attribuée par la législation française est insuffisamment encadrée car l’objectif de ces contrôles n’est pas le même que celui des contrôles aux frontières qui visent d’une part, à s’assurer que les personnes peuvent être autorisées à entrer sur le territoire d’un État membre ou à le quitter et, d’autre part, à empêcher les personnes de se soustraire aux vérifications aux frontières . CJCE 22 juin 2010 Affaires C-188/10 et C-189/10 C’est ainsi que la Cour de Justice de l’Union Européenne relève que l’article 78-2 du Code de Procédure Pénale ne contient ni précisions ni limitations de la compétence accordée, notamment concernant l’intensité et la fréquence des contrôles pouvant être effectués . Dans son arrêt du 22 juin 2010, elle dénonce donc les contrôles systématiques indépendants du comportement de la personne concernée et/ou de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’Ordre public. Les contrôles dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international se trouvent également concernés par cette censure. L’apport de la jurisprudence de la Cour de Cassation Les juges de la Cour de Cassation ont pris acte de l’incompatibilité des dispositions du droit français avec la législation européenne. A leur tour, ils amorcent une évolution qui se fera en deux étapes, la Cour Suprême se prononçant dans un premier temps sur les contrôles dans la bander des 20 kilomètres, puis élargissant aux contrôles dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international dans un second temps. Par deux arrêts en date du 29 juin 2010, la Cour de Cassation emboîte le pas sans attendre de la Cour de Justice de l’Union Européenne. Ces deux décisions rendues en assemblée plénière estiment que La Cour de justice de l’Union européenne a également dit pour droit que l’article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes code frontières Schengen, s’opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l’Etat membre concerné la compétence de contrôler, uniquement dans une zone de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet Etat avec les parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen Luxembourg le 19 juin 1990, l’identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et des circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, sans prévoir l’encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l’exercice pratique de ladite compétence ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières. Dès lors que l’article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale n’est assorti d’aucune disposition offrant une telle garantie, il appartient au juge des libertés et de la détention d’en tirer les conséquences au regard de la régularité de la procédure dont il a été saisi». Cass AP. 29 juin 2010 Pourvois 10-40002 et 10-40001 Cependant, les faits de l’espèce concernent l’interpellation consécutive à un contrôle dans la zone des 20 kilomètres de ressortissants algériens cette jurisprudence ne porte aucune référence au contrôle dans les ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières qui se trouvent également concernés par cette censure. Comme le souligne mon confrère, Nicolas CREISSON, les Préfets profiteront de ce silence en soutenant que les interpellations des étrangers dans les halls de gares et d’aéroports sur le fondement de cet article sont parfaitement régulières ». Mais le 23 février 2011, la Cour de Cassation trouvera l’occasion et l’espèce de se prononcer sur une interpellation consécutive au contrôle en gare de CERBERE dans le train en provenance de MONTPELLIER et à destination de BARCELONE sur le fondement de l’article 78-2, alinéa 4, du Code de Procédure Pénale. Cass. Civ 1ère . 23 février 2011 Pourvoi 09-70462 Sans ambiguïté aucune, les juges affirmeront que les contrôles opérés sont irréguliers en l’absence de garantie tenant au comportement de la personne contrôlée et aux circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. La mise en conformité par la loi LOPPSI 2 du 14 mars 2011 Face à ces décisions en chaîne, la réaction du législateur sera prompte. Le 14 mars 2011, la loi n°2011-267 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure dite LOPPSI 2 est votée. Son article 69 modifie les dispositions du l’article 78-2 du Code de Procédure Pénale comme il suit Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993 ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993 l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel 1. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa 1 et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa . Bien sûr, si les contrôles d’identité opérés dans la bande des 20 kilomètres et dans les ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international ne concernaient pas principalement les personnes de nationalité étrangère, on pourrait s’interroger sur un tel empressement à légiférer. D’autant que la France ne semble pas toujours pressée de se mettre en conformité avec le droit européen ou de transposer les normes européennes en droit français…

Surl’article 78-2-2 du code de procédure pénale. a. Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne - Article 23 . Après l'article 78-2-1 du code de procédure

Les dispositions de l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 excluent, pour l’instruction des diffamations et injures, la possibilité offerte aux parties, par l’article 175 du Code de procédure pénale, de déposer des observations écrites, des demandes d’acte et des requêtes en nullité, dans un certain délai courant à compter soit de chaque interrogatoire ou audition, soit de l’envoi de l’avis de fin d’information. Il n’est pas certain que cette différence de traitement soit justifiée par les spécificités du droit de la presse qui, s’il limite les pouvoirs du juge d’instruction en ce qu’il ne peut, notamment, instruire ni sur la vérité des faits diffamatoires ni sur la bonne foi, n’en doit pas moins s’assurer de sa compétence territoriale et de l’absence de prescription, vérifier le respect des exigences de l’article 50 de la loi précitée quant à l’acte de saisine et des articles 47 et suivants de ladite loi relatifs à la qualité pour agir de la partie poursuivante, établir l’imputabilité des propos aux personnes pouvant être poursuivies comme auteurs ou complices et, si nécessaire, instruire sur la tenue effective desdits propos, sur leur caractère public et sur l’identité et l’adresse des personnes en cause. Compte tenu des contestations qui peuvent naître de ces questions, la suppression des facultés offertes par le Code de procédure pénale, alors même que l’article 385, alinéa 3, du même code prévoit toujours que lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, les parties sont irrecevables à soulever des exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure, pourrait être de nature à compromettre le droit des parties à un recours effectif. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel. Sources Cass. crim., QPC, 15 juill. 2021, n° 21-90018

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